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Lanceurs d’alerte : Une circulaire vient clarifier le dispositif de protection des agents

Ce dispositif, désormais codifié pour sa partie législative aux articles L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique (CGFP), décrit les procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixe la liste des autorités externes compétentes.

              


La circulaire ministérielle du 26 juin 2024 qui vient d'être mise en ligne sur Légifrance, vient faciliter la lecture et commente le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » qui concerne les 3 versants de la fonction publique.

 

Il faut rappeler que le dispositif des lanceurs d’alerte s’inscrit dans la continuité du dispositif bien connu et prévu à l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire de signaler sans délai au procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

Cette obligation légale est désormais reprise par le CGFP qui précise, en outre, qu’il incombe à l’agent public de signaler aux autorités judiciaires les faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qu’il peut signaler ces mêmes faits aux autorités administratives. À ce titre, l'agent bénéficie de la protection accordée au lanceur d’alerte.

 

Enfin le lanceur d’alerte n’est plus contraint d’effectuer un signalement interne avant d’adresser un signalement externe. Par ailleurs, les conditions pour procéder à un signalement ou une divulgation publique sont assouplies.

 

Les lanceurs d’alerte bénéficient des protections prévues :

  • si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne ( au sein de son administration) ;

  • s’ils adressent un signalement externe à son administration, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

  • s’ils procèdent à une divulgation publique.

En cas de signalement ou de divulgation publique anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections.

 

Toutefois, Il paraît utile de souligner que nous sommes dans une société où la communication est instantanée et les informations circulent très rapidement. La diffusion d’informations suppose de vérifier au préalable la nature des informations divulguées et leur véracité. La divulgation d’informations fausses dans le but de nuire à autrui est susceptible de constituer un délit sanctionné par le code pénal et précisé par l'article L. 135-5 du CGFP.

 

Les collectivités et établissements publics territoriaux ont obligation de mettre en place un dispositif interne. Les personnes morales de droit public employant au moins 50 agents sont tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du CST.


Ce seuil de 50 agents est déterminé le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux techniques. 

 

Sont exclus, malheureusement, de cette obligation :

  • les communes de moins de 10 000 habitants,

  • les établissements publics qui leur sont rattachés,

  • les EPCI qui ne comprennent aucune commune excédant ce seuil de population parmi leurs membres.

À défaut de procédure interne, les agents concernés peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

            


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